T-1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
50.0.7R1.1. Les droits prévus à l’article 50.0.7R1 sont indexés de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux de variation entre la moyenne des 12 indices d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période qui se termine le 30 juin de l’année précédant l’indexation et la moyenne de ces 12 indices pour la période qui se termine le 30 juin de la deuxième année précédant l’indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation est inférieur à 25$, il est rajusté au multiple de 0,10$ le plus près. Lorsque ce résultat est supérieur à 25$, il est rajusté au multiple de 0,25$ le plus près. Le résultat de l’indexation qui est équidistant de deux multiples doit être rajusté au multiple supérieur.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il juge approprié.
D. 321-2017, a. 7; L.Q. 2020, c. 5, a. 214.
50.0.7R1.1. Les droits prévus à l’article 50.0.7R1 sont indexés de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux de variation entre la moyenne des 12 indices d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac, pour la période qui se termine le 30 juin de l’année précédant l’indexation et la moyenne de ces 12 indices pour la période qui se termine le 30 juin de la deuxième année précédant l’indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation est inférieur à 25$, il est rajusté au multiple de 0,10$ le plus près. Lorsque ce résultat est supérieur à 25$, il est rajusté au multiple de 0,25$ le plus près. Le résultat de l’indexation qui est équidistant de deux multiples doit être rajusté au multiple supérieur.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il juge approprié.
D. 321-2017, a. 7.